NameBEAUSSE, Denis 
, 11G Grandfather
Birth Dateabt 1540
Death Dateabt 1613 Age: 73
Death PlaceLande Élevée, 49700 Doué-en-Anjou, France
FlagsInteresting, Robin Line
Spouses
ChildrenRené (~1574-~1633)
Notes for Denis BEAUSSE
Impôts en souffrance
Pendant 10 ans Germain I et Denis Beausse ainsi que sept autres habitants du Lande-Élevée ont payé très partiellement leur impôts.
Copie du doc :
"Copie d'une sentence rendüe à Saumur au profit du Sgr de céans contre Mre Loüis de la Grézillé, Denis le Nain, Nicolas Aubin, Denis Beausse, Pierre Cormier, Jean Doussin, Étienne Aubin, Germain Beausse et Réne le Moyne, le 16 juillet 1582 reliée au folio 809 dudit tôme second.
À tous ceux qui ces présentes lettres verront Pierre Grelier, conseiller du roy nôtre sire et de monseigneur duc d'Anjou, fils de France et frère unique du roy, lieutenant particulier et assesseur civil et criminel et juge des exempts et cas Royaux en la Sénéchaussée, ville et ressort de Saumur, Salut ;
sçavoir faisons que, en l'intimation baillée et pendante à luy, par devant nous, entre noble et discret mẽ Jehan Davyd, prieur de Cunault, demandeur et requérant le liquidation de certains arrérages à l'encontre de : Dame Philippe Pierres, veuve de feu messire Loüis de la Grézillé, chevallier sieur de la Tremblaye, tant en son nom que comme bail et garde noble des enfants mineurs tant dudit défunt et d'elle ;
Denis le Nain, Nicolas Aubin, Denis Beausse, Pierre Cormier, Jehan Doussin, Étienne Aubin, Germain Beausse et René le Moyne, défendeurs ; s'est comparû ledit demandeur par mẽ François Champeigne son conseil et procureur ;
présent frère Jehan Grégoire, sous-prieur dudit Cunault, venû exprès et à cheval accompagné d'un homme de pied, et non en riens lesdits défendeurs, ni autre pour eux, et desquels avons donné et donnons défaut audit demandeur ce requérant ;
non obstant lequel avons (suivant notre sentence du neufième de juin dernier, et vû les registres des appréciations précédentes) procédé à la liquidation et appréciation de : vingt boisseaux froment, quatre chapons et douze deniers restant à payer (outre la composition cy-devant faite par ledit sous-prieur de partie des arrérages, sans préjudice d'autres précédents) ;
de quatre setiers froment, mesure de Forges (revenant à la mesure de Saumur), quatre chapons et douze deniers de cens, venant dedit bled en la Fresche des Barons, düe par chacun au terme d'Angevine, et trouvé que en l'année mil cinq cent soixante-douze, le boisseau froment avoit vallû quinze sols, qui est pour lesdits vingt boisseaux de froment mesure de Cunault (qui est la mesure ancienne de Forges), revenant à vingt-et-trois boisseaux un tiers mesure de Saumur, selon les réductions précédents, valloit cinq écus un tiers et dix sols, et le chapon avoit vallû dix sols, qui est pour lesdits quatre chapons quarante sols, et douze deniers ;
et en l'année mil cinq cent soixante-treize, le boisseau avoit vallû vingt sols, qui est pour lesdits vingt-et-trois boisseaux un tiers, sept écus deux tiers, dix sols, huit deniers, et le chapon avoit vallû douze sols, qui est pour lesdits quatre chapons quarante huit sols, et douze deniers ;
et en l'année mil cinq cent soixante-quatorze, le boisseau froment avoit vallû douze sols, qui est, pour lesdits vingt boisseaux froments réduits et vingt-et-trois boisseaux un tiers restant à payer desdits quatre setiers froment quatre chapons et douze deniers, la somme de quatre écus deux tiers, et le chapon avoit vallû sept sols, qui est pour lesdits quatre chapons vingt-huit sols, et douze deniers ;
et en l'année mil cinq cent soixante-quinze, le boisseau froment avoit vallû douze sols, qui est pour lesdits vingt boisseaux restant à payer desdits quatre setiers froment réduits à vingt-et-trois boisseaux un tiers dite mesure, quatre chapons et douze deniers, pareille somme de quatre écus deux tiers, et pour lesdits chapons, à raison de neuf sols le chapon, trente-six sols, et douze deniers de censif ;
et en l'année mil cinq cent soixante-seize, le boisseau froment avoit vallû seize sols, qui est, pour lesdits vingt-et-trois boisseaux un tiers restant à payer desdits quatre setiers froment, quatre chapons et douze deniers, la somme de six écus treize sols quatre deniers, et le chapon avoit vallû dix sols, qui est pour lesdits quatre chapons quarante sols, et douze deniers pour le censif ;
et en l'année mil cinq cent soixante-dix-sept, le boisseau froment avoit vallû douze sols, qui est, pour lesdits vingt-et-trois boisseaux un tiers froment, réduction faite comme dessus restant à payer desdits quatre setiers froment, quatre chapons et douze deniers, la somme de quatre écus deux tiers, et le chapon avoit vallû dix sols, qui est, pour lesdits quatre chapons, quarante sols, et douze deniers pour le censif ;
et en l'année mil cinq cent soixante-et-dix-huit, le boisseau froment avoit vallû pareille somme de douze sols, qui est, pour lesdits vingt-et-trois boisseaux un tiers, réduction faite comme dessus, restant à payer desdits quatre setiers froment quatre chapons et douze deniers, la somme de quatre écus deux tiers, et pour le chapon de restant cinq sols, et douze deniers pour le censif ;
et en l'année mil cinq cent soixante-dix-neuf, le boisseau froment avoit vallû la somme de douze sols, qui est, pour lesdits vingt-et-trois boisseaux un tiers, réduction faite comme dessus, restant à payer desdits quatre setiers froment, quatre chapons et douze deniers, la somme de quatre écus deux tiers, et le chapon restant desdits quatre avoit vallû sept sols, et douze deniers ;
et en l'année mil cinq cent quatre-vingts, le boisseau froment avoit vallû douze sols, qui est, pour lesdits vingt-et-trois boisseaux un tiers, réduction faite dessus, restant à payer desdits quatre setiers froment, quatre chapons et douze deniers, quatre écus deux tiers, et le chapon aussi restant, cinq sols, et douze deniers ;
toutes lesquelles sommes reviennent ensemble à la somme de cinquante-un écus deux tiers d'escu sot et huit sols, et pour le terme de Nôtre Dame Angevine dernière seront payés en espèce de bled, et le tout solidairement en fresche ;
et outre, au payement de la somme de trente sols pour nôtre vacation de la présente liquidation et appréciation, et la somme de vingt sols pour la vacation du conseil et procureur dudit demandeur d'avoir assisté à ladite appréciation et fait chercher et représenter les appréciations, la somme de quatre livres sept sols six deniers pour le sallaire de nôtre greffier, pour l'expédition des présentes, et pour avoir représenté les appréciations précédents, que pour maitre clerc et audit Grégoire accompagné d'un homme de pied d'être venû de Cunault en cette ville pour faire chercher lesdites appréciations précédents et fait faire la présente liquidation et appréciation, et icelle fait expédier et lever du greffe et avoir vacqué par deux jours entiers, la somme de trente sols, au payement desquels avons ordonné que lesdits défendeurs seroient contraints par toutes voyes et manières dües et raisonnables, par le premier sergent royal que commettons. Donné et fait à Saumur, par-devant nous, Pierre Grelier, conseiller du roy nôtre sire et de monseigneur d'Anjou, lieutenant particulier et assesseur audit lieu et au ressort, le seizième jour de juillet l'an mil cinq cent quatre-vingt-deux.
Signé Foullon."